Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 17/06/1976 au 01/01/2001En vigueur du 17 juin 1976 au 01 janvier 2001

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Article L2-1

Version en vigueur du 17/06/1976 au 01/01/2001Version en vigueur du 17 juin 1976 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 3 () JORF 17 juin 1976

Les tribunaux administratifs peuvent valablement délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.