Code du service national

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article R*112-15

Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes :

- se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ;

- prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ;

- respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ;

- s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ;

- ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.