Code du service national

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article R227-15

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.

La demande mentionne :

1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;

2. La liste des activités de l'organisme.

Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
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