Article R227-9
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.