Code du service national

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article R*201-4

Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.

Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.

Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.