Code du service national

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article R*201-2

Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.