Code du service national

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article R103

Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :

1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;

2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;

3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;

4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.