Code du service national

En vigueur depuis le 08/04/2007En vigueur depuis le 08 avril 2007

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Article R*99

Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense.

L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.

La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.