Code du service national

En vigueur depuis le 05/02/2004En vigueur depuis le 05 février 2004

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Article R*98

Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.