Code du service national

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article R76

Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'âge de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.

Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.