Code du service national

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R*69

Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf a ns dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous :

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que dans les vallées d'Andorre.

La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque les jeunes gens demeurent eux-mêmes dans ce pays, quel que soit le lieu d'établissement de leurs parents ou tuteur.

La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion de vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.