Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R. 50-2.
Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés.
S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.