Article R*45-2
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.