Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des dispenses, exclusions, exemptions, réformes définitives autres que celles déterminées par le présent code ou qui a arbitrairement donné une extension ou consenti une réduction soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels et rappels à l'activité et des engagements est coupable d'abus d'autorité et puni des peines prévues par l'article 185 du code pénal, sans préjudice des peines plus graves prévues, notamment dans les articles 177, 178 et 180 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.
Code du service national
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