Article L94-7
Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 29 () JORF 7 janvier 1992
Création Loi 87-512 1987-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1987) M(Loi 92-9 1992-01-04 art. 2 JORF 7 janvier 1992
En cas d'infirmités contractées ou aggravées, par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les policiers auxiliaires bénéficient, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.