Code du service national

En vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997En vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

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Article L93

Version en vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 23 () JORF 7 janvier 1992

Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.

Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.