Code du service national

En vigueur du 29/05/1996 au 08/11/1997En vigueur du 29 mai 1996 au 08 novembre 1997

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Article L10

Version en vigueur du 29/05/1996 au 08/11/1997Version en vigueur du 29 mai 1996 au 08 novembre 1997

Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 29 () JORF 29 mai 1996

Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation.

Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle :

- les étudiants en pharmacie et en art vétérinaire atteignent l'âge de vingt-sept ans ;

- les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire atteignent l'âge de vingt-huit ans.

Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif.

Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.