Article L5 bis
Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 6 () JORF 7 janvier 1992
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 77 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par Loi 82-541 1982-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1982
Un report supplémentaire d'incorporation de deux années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret.
Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
La durée de ce report supplémentaire est portée à trois années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire et à quatre années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure. Ces jeunes gens doivent avoir obtenu les brevets correspondants avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans.