Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

En vigueur depuis le 31/05/1862En vigueur depuis le 31 mai 1862

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Article 557

Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862

Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

Les comptes d'administration, accompagnés des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal auquel ils sont soumis, sont adressés au sous-préfet de l'arrondissement, immédiatement après l'examen fait par ce conseil.

Le sous-préfet transmet au préfet du département, qui les arrête, les comptes des hospices, avec les pièces à l'appui ; il arrête les comptes des bureaux de bienfaisance.