Article 557
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les comptes d'administration, accompagnés des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal auquel ils sont soumis, sont adressés au sous-préfet de l'arrondissement, immédiatement après l'examen fait par ce conseil.
Le sous-préfet transmet au préfet du département, qui les arrête, les comptes des hospices, avec les pièces à l'appui ; il arrête les comptes des bureaux de bienfaisance.