Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

En vigueur depuis le 31/05/1862En vigueur depuis le 31 mai 1862

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Article 551

Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862

Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527

Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1er au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes.