Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

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Article 15

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986

Dans les quinze jours qui suivent l'insertion au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du résultat du scrutin, tout électeur a le droit d'élever des réclamations sur la régularité de l'élection. Le haut-commissaire de la République a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par le conseil du contentieux administratif du territoire sauf recours devant le Conseil d'Etat.

En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé, dans les quinze jours qui suivent la décision de la juridiction administrative, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections.