En vigueur depuis le 31/03/2004En vigueur depuis le 31 mars 2004

Annexe

Version en vigueur du 31/03/2004 au 14/06/2026Version en vigueur du 31 mars 2004 au 14 juin 2026

Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 8 () JORF 31 mars 2004

L'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation (partie Réglementaire) relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires fait l'objet des dispositions complémentaires suivantes :

1. La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : plusieurs fruits, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

2. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention : préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

3. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur totale en sucres par la mention : teneur totale en sucres : ... grammes pour 100 grammes, le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.

Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu'une allégation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur.

4. Les mentions visées au point 2 et au point 3, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

5. Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients.