Article 3
Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994
Modifié par Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 - art. 7 () JORF 4 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
La déclaration de l'éditeur prévue par l'article 9 de la loi du 21 juin 1943 susvisée doit mentionner :
1° Le nom et l'adresse de l'éditeur ;
2° Le numéro international normalisé du livre et celui des publications en série ;
3° Les nom et prénoms des auteurs tels qu'ils sont définis dans la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, éventuellement accompagnés du pseudonyme, ou la mention de l'anonymat ;
4° Le titre de l'ouvrage et, en cas de traduction, le titre original ;
5° Le titre de la collection ;
6° Le caractère de l'édition (nouveauté, nouvelle édition, réimpression) ;
7° Le format extérieur en centimètres ;
8° Pour les livres, le poids en grammes ;
9° Pour les livres, le nombre de pages, et hors-texte ;
10° Le prix de l'ouvrage ou du document ;
11° Les nom et domicile de l'imprimeur ou du producteur et du dernier façonnier ;
12° La date de l'achèvement du tirage ;
13° La date prévue pour la mise en vente ;
14° Le chiffre du tirage.
Les graveurs ou les photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou de clichés doivent mentionner dans leurs déclarations que le chiffre du tirage n'est pas limité.
L'un des exemplaires est renvoyé à l'éditeur ou à la personne qui en tient lieu avec le cachet du dépôt légal. Il vaut accusé de réception.