Décret n°49-438 du 29 mars 1949 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces et des crèmes glacées

En vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003En vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

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Article 5

Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

Les quantités minima de fruits ou de parfums à employer pour la fabrication des produits visés aux précédents articles devront être les suivantes pour 100 g de produit fini :

a) Glaces aux fruits usuels (fraises, abricots, framboises, etc.) : 20 g de fruits frais non congelés, sous forme de pulpes ou de purée, ou l'équivalent en jus de fruits frais ou pasteurisé ou concentré ;

b) Glaces aux arômes naturels :

Chocolat : 3 g de pâte ou poudre de cacao ;

Praliné : 5 g d'amandes douces d'amandier ou de noisettes ou du mélange des deux ;

Café : 4 g de café sous forme de grains torréfiés ou d'infusion concentrée en quantité correspondante ;

Vanille : 0,1 g de vanille ou l'équivalent en sucre vanillé ou essence de vanille naturelle ;

Pistache : 10 g de pistache en grains, à l'exclusion de tout autre produit ;

Malt : 10 g d'extrait de malt à 70 p. 100 de maltose ;

Caramel : 8 g de saccharose caramélisée en sus des quantités prévues aux articles précédents.