Article 5
Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949
Les quantités minima de fruits ou de parfums à employer pour la fabrication des produits visés aux précédents articles devront être les suivantes pour 100 g de produit fini :
a) Glaces aux fruits usuels (fraises, abricots, framboises, etc.) : 20 g de fruits frais non congelés, sous forme de pulpes ou de purée, ou l'équivalent en jus de fruits frais ou pasteurisé ou concentré ;
b) Glaces aux arômes naturels :
Chocolat : 3 g de pâte ou poudre de cacao ;
Praliné : 5 g d'amandes douces d'amandier ou de noisettes ou du mélange des deux ;
Café : 4 g de café sous forme de grains torréfiés ou d'infusion concentrée en quantité correspondante ;
Vanille : 0,1 g de vanille ou l'équivalent en sucre vanillé ou essence de vanille naturelle ;
Pistache : 10 g de pistache en grains, à l'exclusion de tout autre produit ;
Malt : 10 g d'extrait de malt à 70 p. 100 de maltose ;
Caramel : 8 g de saccharose caramélisée en sus des quantités prévues aux articles précédents.