Article 21
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les dispositions des articles 23 à 26 s'appliquent à tous les établissements permanents exploités par l'assujetti, par un préposé ou un fondé de pouvoir.
La déclaration indique l'adresse et la nature de l'établissement, la date du commencement de l'activité, les renseignements prévus à l'article 9 (3° et 8°) et, le cas échéant, ceux prévus à l'article 9 (11° et 12°).
Dans le cas où la direction de l'établissement secondaire d'une entreprise dont le siège est situé en territoire français est assurée par un salarié étranger, la mention des nom, prénoms et adresse personnelle de l'intéressé doit être portée au registre avec l'indication du numéro, de la date de délivrance et de la durée de validité de sa carte de travailleur étranger.