Arrêté du 8 avril 1988 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécutée une application pilote en vue du prochain recensement général de la population

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Conformément aux articles 6 et 7 bis, de la loi du 7 janvier 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies seront utilisées uniquement à des fins statistiques. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires ou cédés par la direction générale des impôts, conformément à l'article 5, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Toute personne participant à la collecte ou au traitement des questionnaires est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tous les fichiers nominatifs constitués pour cette application pilote seront détruits au plus tard le 31 juillet 1989.