Article 1
La liste des établissements visés au 7° de l'article 71 (nouveau) du code électoral est arrêtée comme suit :
1° Etablissements d'hospitalisation privés ;
2° Etablissements d'hébergement privés visés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.