Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2003-1298 du 26 décembre 2003 - art. 9 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 4-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du collège mentionné à l'article 21 et du conseil artistique des musées nationaux.