Décret du 1 juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum * Maastricht *

En vigueur depuis le 02/07/1992En vigueur depuis le 02 juillet 1992

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ANNEXE , G

Version en vigueur depuis le 02/07/1992Version en vigueur depuis le 02 juillet 1992

Le traité instituant la Communauté économique européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article afin d'instituer une Communauté européenne.

A. - Dans tout le traité :

1° Les termes : Communauté économique européenne sont remplacés par les termes : Communauté européenne

B. - Dans la première partie Les principes :

2° L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

" Article 2

La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres.

3° L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

" Article 3

Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :

a) L'élimination, entre les Etats membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent ;

b) Une politique commerciale commune ;

c) Un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ;

d) Des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes dans le marché intérieur conformément à l'article 100 C ;

e) Une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche ;

f) Une politique commune dans le domaine des transports ;

g) Un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur ;

h) Le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun ;

i) Une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen ;

j) Le renforcement de la cohésion économique et sociale ;

k) Une politique dans le domaine de l'environnement ;

l) Le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté ;

m) La promotion de la recherche et du développement technologique ;

n) L'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens ;

o) Une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé ;

p) Une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des Etats membres ;

q) Une politique dans le domaine de la coopération au développement ;

r) L'association des pays et territoires d'outre-mer en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social ;

s) Une contribution au renforcement de la protection des consommateurs ;

t) Des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme.

4° L'article suivant est inséré :

Article 3 A

1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action des Etats membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent Traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des Etats membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent Traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3. Cette action des Etats membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

5° L'article suivant est inséré :

Article 3 B

La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent Traité.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Traité.

6° L'article 4 est remplacé par le texte suivant :

Article 4

1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par :

- un Parlement européen ;

- un conseil ;

- une commission ;

- une Cour de justice ;

- une Cour des comptes.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité.

2. Le conseil et la commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

7° Les articles suivants sont insérés :

Article 4 A

Il est institué, selon les procédures prévues par le présent Traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé "S.E.B.C.", et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée "B.C.E." ; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité et les statuts du S.E.B.C. et de la B.C.E., ci-après dénommés "statuts du S.E.B.C.", qui lui sont annexés.

Article 4 B

Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité et les statuts qui lui sont annexés.

8° L'article 6 est supprimé et l'article 7 devient l'article 6. Son deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.

9° Les articles 8, 8 A, 8 B, et 8 C deviennent respectivement les articles 7, 7 A, 7 B et 7 C.

C. - La partie suivante est insérée :

DEUXIÈME PARTIE

LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article 8

1. Il est institué une citoyenneté de l'Union.

Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent Traité.

Article 8 A

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1 ; sauf si le présent Traité en dispose autrement, il statue à l'unanimité sur proposition de la commission et après avis conforme du Parlement européen.

Article 8 B

1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions

dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un Etat membre le justifient.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 138, paragraphe 3, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter, avant le 31 décembre 1993, par le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque les problèmes spécifiques à un Etat membre le justifient.

Article 8 C

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. Avant le 31 décembre 1993, les Etats membres établiront entre eux les règles nécessaires et engageront les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection.

Article 8 D

Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 138 D.

Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 138 E.

Article 8 E

La commission fait rapport au Parlement européen, au conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 1993, puis tous les trois ans, sur l'application des dispositions de la présente Partie. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.

Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente Partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

D. - Les deuxième et troisième parties sont regroupées sous le titre suivant :

TROISIÈME PARTIE

LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

Et dans cette partie :

10° A l'article 49, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 48, notamment :

11° A l'article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives.

12° A l'article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

2. Avant l'expiration de la période de transition, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, arrête les directives pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées. Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête les directives pour la coordination des dispositions qui, dans chaque Etat membre, relèvent du domaine réglementaire ou administratif.

13° L'article 57 est remplacé par le texte suivant :

Article 57

1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

2. Aux mêmes fins, le conseil arrête, avant l'expiration de la période de transition, les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci. Le conseil statue à l'unanimité, sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, sur les directives dont l'exécution dans un Etat membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 189 B.

3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents Etats membres.

14° Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant :

Chapitre IV

Les capitaux et les paiements

15° Les articles suivants sont insérés :

Article 73 A

A partir du 1er janvier 1994, les articles 67 à 73 sont remplacés par les articles 73 B à 73 G.

Article 73 B

1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites.

Article 73 C

1. L'article 73 B ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, de restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre-circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent Traité, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvement de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

Article 73 D

1. L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres :

a) D'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ;

b) De prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

2. Le présent chapitre ne préjuge pas de la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent Traité.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 73 B.

Article 73 E

Par dérogation à l'article 73 B, les Etats membres qui bénéficient, le 31 décembre 1993, d'une dérogation en vertu du droit communautaire en vigueur sont autorisés à maintenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, les restrictions aux mouvements de capitaux autorisées par les dérogations existant à cette date.

Article 73 F

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation de

la B.C.E., peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.

Article 73 G

1. Si, dans les cas envisagés à l'article 228 A, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 228 A, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements.

2. Sans préjudice de l'article 224 et aussi longtemps que le conseil n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un Etat membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La commission et les autres Etats membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.

Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, peut décider que l'Etat membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le conseil.

Article 73 H

Jusqu'au 1e r janvier 1994, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Chaque Etat membre s'engage à autoriser, dans la monnaie de l'Etat membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre les Etats membres en application du présent Traité.

Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération de leurs paiements au-delà de ce qui est prévu à l'alinéa précédent pour autant que leur situation économique en général, et l'état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent ;

2° Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions, les dispositions du présent chapitre et des chapitres relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives et à la libération des services ;

3° Les Etats membres s'engagent à ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à la liste qui fait l'objet de l'annexe III du présent Traité.

La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée conformément aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où elle n'est pas régie par les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par d'autres dispositions du présent chapitre ;

En cas de besoin, les Etats membres se concertent sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés au présent article ; ces mesures ne peuvent porter atteinte aux objectifs énoncés dans le présent Traité.

16° L'article 75 est remplacé par le texte suivant :

Article 75

1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l'article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, établit :

a) Des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs Etats membres ;

b) Les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre ;

c) Les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports ;

d) Toutes autres dispositions utiles.

2. Les dispositions visées aux points a et b du paragraphe 1 sont arrêtées au cours de la période de transition.

3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

17° Dans la troisième partie, l'intitulé du titre Ier est remplacé par le texte suivant :

TITRE V

Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité

et le rapprochement des législations

18° A l'article 92, paragraphe 3 :

Le point suivant est inséré :

d) Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Le point d devient le point e.

19° L'article 94 est remplacé par le texte suivant :

Article 94

Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 93, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure.

20° L'article 99 est remplacé par le texte suivant :

Article 99

Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le

délai prévu à l'article 7 A.

21° L'article 100 est remplacé par le texte suivant :

Article 100

Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.

22° A l'article 100 A, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

1. Par dérogation à l'article 100, et sauf si le présent Traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7 A. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

23° L'article suivant est inséré :

Article 100 C

1. Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, détermine les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres.

2. Toutefois, dans le cas où survient dans un pays tiers une situation d'urgence confrontant la Communauté à la menace d'un afflux soudain de ressortissants de ce pays, le conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la commission, rendre obligatoire, pour une période ne pouvant excéder six mois, l'obtention d'un visa par les ressortissants du pays en question. L'obligation de visa instaurée par le présent paragraphe peut être prorogée selon la procédure visée au paragraphe 1.

3. A compter du 1er janvier 1996, le conseil adoptera à la majorité qualifiée les décisions visées au paragraphe 1. Avant cette date, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

4. Dans les domaines visés au présent article, la commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un Etat membre et tendant à ce qu'elle fasse une proposition au conseil.

5. Le présent article ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

6. Le présent article est applicable à d'autres sujets s'il en est ainsi décidé en vertu de l'article K. 9 des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, sous réserve des conditions de vote déterminées en même temps.

7. Les dispositions des conventions en vigueur entre les Etats membres régissant des matières couvertes par le présent article restent en vigueur tant que leur contenu n'aura pas été remplacé par des directives ou par des mesures prises en vertu du présent article.

24° L'article suivant est inséré :

Article 100 D

Le comité de coordination composé de hauts fonctionnaires, institué par l'article K. 4 du traité sur l'Union européenne, contribue, sans préjudice des dispositions de l'article 151, à la préparation des travaux du conseil dans les domaines visés à l'article 100 C.

25° Dans la troisième partie, titre II, les chapitres Ier, II et III sont remplacés par le texte suivant :

TITRE VI

La politique économique et monétaire

Chapitre Ier

La politique économique

Article 102 A

Les Etats membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article 103, paragraphe 2. Les Etats membres et la Communauté agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 3 A.

Article 103

1. Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du conseil, conformément à l'article 102 A.

2. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté.

Sur la base de cette conclusion, le conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le conseil informe le Parlement de sa recommandation.

3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des Etats membres, le conseil, sur la base de rapports présentés par la commission, surveille l'évolution économique dans chacun des Etats membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les Etats membres transmettent à la commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un Etat membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la commission, peut adresser les

recommandations nécessaires à l'Etat membre concerné. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Le président du conseil et la commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le conseil a rendu publiques ses recommandations.

5. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Article 103 A

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu'un Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'Etat membre concerné. Lorsque les graves difficultés sont causées par des catastrophes naturelles, le conseil statue à la majorité qualifiée. Le président du conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

Article 104

1. Il est interdit à la B.C.E. et aux banques centrales des Etats membres, ci-après dénommées banques centrales nationales, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la B.C.E. ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la B.C.E., du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 104 A

1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des Etats membres aux institutions financières.

2. Avant le 1er janvier 1994, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, précise les définitions en vue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.

Article 104 B

1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations

centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un Etat membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un Etat membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre Etat membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 104 et au présent article.

Article 104 C

1. Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les Etats membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après :

a) Si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que :

- le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence ;

- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ;

b) Si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.

3. Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la commission élabore un rapport. Le rapport de la commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'Etat membre.

La commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un Etat membre.

4. Le comité prévu à l'article 109 C rend un avis sur le rapport de la commission.

5. Si la commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un Etat membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au conseil.

6. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'Etat membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un Etat membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du conseil, celui-ci peut décider de mettre l'Etat membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le conseil peut demander à l'Etat membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet Etat membre.

10. Les droits de recours prévus aux articles 169 et 170 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu'un Etat membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes :

- exiger de l'Etat membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le conseil, avant d'émettre des obligations et des titres ;

- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'Etat membre concerné ;

- exiger que l'Etat membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du conseil, le déficit excessif ait été corrigé ;

- imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12. Le conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du conseil, le déficit excessif dans l'Etat membre concerné a été corrigé. Si le conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet Etat membre.

13. Lorsque le conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le conseil statue sur recommandation de la commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l'article 148, paragraphe 2, les voix du représentant de l'Etat membre concerné étant exclues.

14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent Traité.

Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et de la B.C.E., arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit

protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole.

Chapitre II

La politique monétaire

Article 105

1. L'objectif principal du S.E.B.C. est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le S.E.B.C. apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2. Le S.E.B.C. agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 3 A.

2. Les missions fondamentales relevant du S.E.B.C. consistent à :

- définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté ;

- conduire les opérations de change conformément à l'article 109 ;

- détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres ;

- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le troisième tiret du paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des Etats membres, de fonds de roulement en devises.

4. La B.C.E. est consultée :

- sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence ;

- par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6.

La B.C.E. peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.

5. Le S.E.B.C. contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6. Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, après consultation de la B.C.E. et sur avis du Parlement européen, peut confier à la B.C.E. des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance.

Article 105 A

1. La B.C.E. est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque

émis par la B.C.E. et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.

2. Les Etats membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la B.C.E., du volume de l'émission. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation de la B.C.E., peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté.

Article 106

1. Le S.E.B.C. est composé de la B.C.E. et des banques centrales nationales.

2. La B.C.E. est dotée de la personnalité juridique.

3. Le S.E.B.C. est dirigé par les organes de décision de la B.C.E., qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

4. Les statuts du S.E.B.C. sont définis dans un protocole annexé au présent Traité.

5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32-3, 32.4, 32.6, 33.1 a et 36 des statuts du S.E.B.C. peuvent être modifiés par le conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la B.C.E. et après consultation de la commission, soit à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation de la B.C.E. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis.

6. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et de la B.C.E., soit sur recommandation de la B.C.E. et après consultation du Parlement européen et de la commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du S.E.B.C.

Article 107

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent Traité et les statuts du S.E.B.C., ni la B.C.E., ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme. Les institutions er organes communautaires ainsi que les gouvernements des Etats membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la B.C.E. ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 108

Chaque Etat membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent Traité et les statuts du S.E.B.C., et ce au plus tard à la date de la mise en place du S.E.B.C.

Article 108 A

1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au S.E.B.C., la B.C.E., conformément au présent Traité et selon les conditions fixées dans les statuts du S.E.B.C. :

- arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier

tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du S.E.B.C., ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du conseil visés à l'article 106, paragraphe 6 ;

- prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au S.E.B.C. en vertu du présent Traité et des statuts du S.E.B.C. ;

- émet des recommandations et des avis.

2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

Les articles 190, 191 et 192 sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la B.C.E.

La B.C.E. peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, la B.C.E. est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

" Article 109

1. Par dérogation à l'article 228, le conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la B.C.E. ou de la commission, après consultation de la B.C.E. en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'écu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la B.C.E. ou de la commission, et après consultation de la B.C.E. en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'écu dans le système des taux de change. Le président du conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'écu.

2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la commission et après consultation de la B.C.E., soit sur recommandation de la B.C.E., peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du S.E.B.C., à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l'article 228, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs Etats ou organisations internationales, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la commission et après consultation de la B.C.E., décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La

commission est pleinement associée aux négociations.

Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants pour les institutions de la Communauté, la B.C.E. et les Etats membres.

4. Sous réserve du paragraphe 1, le conseil, sur proposition de la commission et après consultation de la B.C.E., statuant à la majorité qualifiée, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire, et, statuant à l'unanimité, décide de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 103 et 105.

5. Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l'Union économique et monétaire, les Etats membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.