Il est créé auprès de chaque ministre une commission de l'informatique et de la bureautique ayant compétence pour l'ensemble des services centraux et extérieurs du ministère considéré, pour les établissements publics autres que ceux dotés du caractère industriel et commercial et pour les organismes placés sous sa tutelle dont la liste sera définie par arrêté pris après avis du comité interministériel prévu à l'article 6.
Exceptionnellement, une commission peut être commune à plusieurs départements ministériels.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les projets informatiques et bureautiques intéressant des opérations couvertes par le secret de défense.