Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 05/10/1958En vigueur depuis le 05 octobre 1958

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Article 30

Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.