Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

En vigueur depuis le 31/12/1985En vigueur depuis le 31 décembre 1985

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Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes ainsi que les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant une position dominante :

1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Les textes de forme réglementaire intervenus avant le 31 octobre 1967 cesseront de pouvoir être invoqués à compter du 1er janvier 1969 ;

2° Dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité, tout en préservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Cet effet est réputé acquis lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris pour une durée limitée après publication de l'avis de la commission de la concurrence.


Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 art. 61 : Les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse.