Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

En vigueur du 02/06/1967 au 01/01/2015En vigueur du 02 juin 1967 au 01 janvier 2015

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Article 31

Version en vigueur du 02/06/1967 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 8 JORF 5 août 1962

L'autorité consulaire ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de guerre peut, si les aménagements du navire le permettent, requérir le capitaine de tout navire français à destination d'un port français de recevoir à son bord, avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, tout prévenu de crime, délit ou contravention et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.

Dès l'arrivée du navire dans un port français, le capitaine doit mettre le prévenu, ainsi que le dossier de la procédure, à la disposition de l'administrateur des affaires maritimes.

L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.