Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets)

En vigueur depuis le 05/10/1986En vigueur depuis le 05 octobre 1986

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Article 11

Version en vigueur depuis le 05/10/1986Version en vigueur depuis le 05 octobre 1986

Lorsque l'appareil a été achevé soit au sein d'une association aéronautique agréée, avec le concours de membres bénévoles, soit dans un établissement scolaire ou universitaire, le montant maximum de la prime susceptible d'être accordée est de :

- 14000 F pour la construction d'un avion ;

- 18000 F pour la construction d'un planeur.