Article R*321-4
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 4 () JORF 14 mai 2005
Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.