Article R*311-2
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros.