Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/10/2007Abrogé depuis le 01 octobre 2007

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Article R*762-3

Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II, III JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.

Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6.