Article L932-17
Abrogé par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.