Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 07/08/2013 au 24/12/2021En vigueur du 07 août 2013 au 24 décembre 2021

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Article L731-3

Version en vigueur du 05/01/1993 au 09/06/2006Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993

Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".