Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/03/2021En vigueur depuis le 05 mars 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R427

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :

" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".