Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

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Article R234

Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 25

S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.