Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/06/2025En vigueur depuis le 19 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R229

Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 5

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.