Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/07/2008En vigueur depuis le 10 juillet 2008

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Article R222

Version en vigueur du 29/08/2013 au 01/11/2014Version en vigueur du 29 août 2013 au 01 novembre 2014

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée.