Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article R222

Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 2

Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.

Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :

1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;

2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.