Code de procédure pénale

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Article R53-36

Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003

Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé en est préalablement informé.