Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/10/2024En vigueur depuis le 12 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R53-33

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-909 du 9 octobre 2024 - art. 1

Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.