Code de procédure pénale

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Article R53-8-37

Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

Créé par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.

Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.