Article R53-8-30
Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-1729
du 2 décembre 2011 - art. 17
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.