Code de procédure pénale

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Article R50-23

Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002

Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.