Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/06/2021En vigueur depuis le 26 juin 2021

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Article R50-17

Version en vigueur depuis le 29/11/2020Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8

Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds de garantie.

Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.